Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Consentement à l’utilisation de son corps après le décès
4(1)Quiconque a 19 ans révolus peut consentir à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins thérapeutiques, d’enseignement médical ou de recherche scientifique, son consentement étant donné :
a) par écrit, en ce cas à tout moment;
b) verbalement, en ce cas en présence d’au moins deux témoins, durant sa dernière maladie.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), demeure néanmoins valide le consentement que donne en vertu du présent article quiconque n’a pas 19 ans révolus, si la personne qui a agi sur la foi de ce consentement n’avait pas lieu de croire que son auteur n’avait pas 19 ans révolus.
4(3)Au décès de son auteur, le consentement donné en vertu du présent article est exécutoire et confère entiers pouvoirs en vue de l’utilisation du corps ou du prélèvement et de l’utilisation de l’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps aux fins indiquées, sauf que nul ne peut agir sur la foi de ce consentement, s’il a tout lieu de croire :
a) qu’il a été ultérieurement révoqué;
b) qu’une enquête sur le décès de son auteur pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
2004, ch. H-12.5, art. 4